12. Lorsqu’il constate ou est informé de la présumée commission d’un acte dérogatoire au présent Code, le directeur d’un corps de police doit informer par écrit le citoyen concerné des droits accordés par la Loi sur la police (chapitre P-13.1) et adresser copie de cet écrit au Commissaire à la déontologie policière.